Code électoral

En vigueur depuis le 31/07/2022En vigueur depuis le 31 juillet 2022

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Article R64

Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.