Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 07/06/2000En vigueur du 28 octobre 1964 au 07 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L300

Version en vigueur du 28/10/1964 au 07/06/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 07 juin 2000

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.

Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.