Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001En vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

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Article L333-3

Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()

Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.