Code électoral

En vigueur depuis le 26/05/1998En vigueur depuis le 26 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO265-1

Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998

Création Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 5 ()

Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

En outre, est exigée de l'intéressé la production :

a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.