Code électoral

En vigueur du 26/03/1999 au 13/10/2006En vigueur du 26 mars 1999 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*130-1

Version en vigueur du 26/03/1999 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 mars 1999 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 99-232 1999-03-24 art. 4 I, II jorf 26 mars 1999
Modifié par Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 4 ()

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.