Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019En vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L23

Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5

L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.