Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 22/02/2007En vigueur du 28 octobre 1964 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO181

Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/02/2007Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 février 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.

Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.