Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001En vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R39

Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 72-1251 1972-12-29 art. 4 JORF 31 décembre 1972

Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :

- le préfet ou son représentant, président;

- le trésorier-payeur général ou son représentant;

- le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.

La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :

- affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;

- circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.