Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 22/02/2007En vigueur du 28 octobre 1964 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO179

Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/02/2007Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 février 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le ministre de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.