Code électoral

En vigueur depuis le 10/02/1989En vigueur depuis le 10 février 1989

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Article R66

Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 7 () JORF 10 février 1989

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.