Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 13/10/2013En vigueur du 28 octobre 1964 au 13 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO153

Version en vigueur du 28/10/1964 au 13/10/2013Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 13 octobre 2013

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.