Code électoral

En vigueur du 04/01/1989 au 02/02/1994En vigueur du 04 janvier 1989 au 02 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L116-1

Version en vigueur du 04/01/1989 au 02/02/1994Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 02 février 1994

Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V)
Création Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 4 janvier 1988

Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.