Code électoral

En vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006En vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*159

Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 3 (V)

Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.

Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.

La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.