Code électoral

En vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2008En vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L117

Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2008

Créé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 12 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.