Code électoral

En vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002En vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L91

Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.