Code électoral

En vigueur du 06/04/2000 au 20/04/2011En vigueur du 06 avril 2000 au 20 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO151-1

Version en vigueur du 06/04/2000 au 20/04/2011Version en vigueur du 06 avril 2000 au 20 avril 2011

Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 5 ()

Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.