Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2019En vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L385

Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;

8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;

9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;

11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".