Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 11/05/2004En vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L314

Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/05/2004Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 2004

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.