Code électoral

En vigueur du 11/07/1985 au 15/01/2009En vigueur du 11 juillet 1985 au 15 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO178

Version en vigueur du 11/07/1985 au 15/01/2009Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 15 janvier 2009

Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 5 JORF 11 JUILLET 1985

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.