Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 15/01/2009En vigueur du 28 octobre 1964 au 15 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO323

Version en vigueur du 28/10/1964 au 15/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 15 janvier 2009

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.