Code électoral

En vigueur du 12/03/1988 au 20/12/2013En vigueur du 12 mars 1988 au 20 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO135-2

Version en vigueur du 12/03/1988 au 20/12/2013Version en vigueur du 12 mars 1988 au 20 décembre 2013

Création Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 6 () JORF 12 mars 1988

Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.