Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006En vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*166

Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.