Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 14/05/2009En vigueur du 28 octobre 1964 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L33

Version en vigueur du 28/10/1964 au 14/05/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 14 mai 2009

Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.