Code électoral

En vigueur depuis le 20/01/1995En vigueur depuis le 20 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article LO147

Version en vigueur depuis le 20/01/1995Version en vigueur depuis le 20 janvier 1995

Modifié par Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 3 ()

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146.