Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2002En vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L318

Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2002

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 30 F par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.