Code électoral

En vigueur depuis le 30/03/1976En vigueur depuis le 30 mars 1976

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Article R33

Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.