Code électoral

En vigueur du 10/02/1989 au 22/03/2015En vigueur du 10 février 1989 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R61

Version en vigueur du 10/02/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 février 1989 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 2 () JORF 10 février 1989

Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.