Code électoral

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L157

Version en vigueur du 21/01/1995 au 09/12/2003Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 09 décembre 2003

Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 9 ()

Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.

Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.