Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003En vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L214

Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003

Abrogé par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 20 () JORF 9 décembre 2003

Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.