Code électoral

En vigueur du 19/01/1994 au 16/03/2008En vigueur du 19 janvier 1994 au 16 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L221

Version en vigueur du 19/01/1994 au 16/03/2008Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 16 mars 2008

Modifié par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 5 ()

En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.



Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.