Code électoral

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R67

Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.