Code électoral

En vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021En vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L293-1

Version en vigueur du 20/01/1999 au 12/04/2003Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 12 avril 2003

Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 21 ()

Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.