Code pénal - Article 225-10
Chemin :
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 7 (Ab)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 23 (V)
Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L46 (Ab)
Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L51 (Ab)
Code de la route - art. R243-2 (Ab)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3336-2 (V)
Code de la santé publique - art. L3813-40 (Ab)
Code de procédure pénale - art. 706-36 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-37 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-38 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-40 (V)
Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L59-1 (Ab)
Code du tourisme. - art. L211-19 (V)
Code du travail - art. R8252-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-10 (VD)
Code pénal - art. 132-16-3 (V)
Code pénal - art. 225-22 (V)
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