Code du travail

En vigueur du 25/05/2014 au 31/01/2016En vigueur du 25 mai 2014 au 31 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5212-10

Version en vigueur du 25/05/2014 au 31/01/2016Version en vigueur du 25 mai 2014 au 31 janvier 2016

Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :

-un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

-un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

-un stage prescrit par Pôle emploi ;

-un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

-un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.

Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.