Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2011Abrogé depuis le 01 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R964-4

Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 4 () JORF 19 octobre 2004

Les ressources du fonds sont destinées :

a) Au financement des frais de fonctionnement des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1) ;

b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;

d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;

e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.