Code du travail

En vigueur du 15/05/1981 au 18/03/2005En vigueur du 15 mai 1981 au 18 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R212-1

Version en vigueur du 15/05/1981 au 18/03/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 18 mars 2005

Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 2 () JORF 15 MAI 1981

Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.