Code du travail

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-6-1

Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 124-1 a procédé à la formalité prévue à l'article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de travail, au sens de l'article L. 124-4, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.