Code du travail

En vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R4615-9

Version en vigueur du 29/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.