Code du travail

En vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008En vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R320-3

Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :

1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;

2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;

3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.

L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.

Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.