Code du travail

En vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008En vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D831-4

Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2

Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.