Code du travail

En vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010En vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L620-4

Version en vigueur du 26/07/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 26 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 6 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 69 () JORF 26 juillet 1985

Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portés ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.

Les registres sont conservés pendant cinq ans.

Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail. Il est présenté, sur leur demande, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale lors de leurs visites.

Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut de comité, les délégués du personnel, peuvent consulter ce registre.