Code du travail

En vigueur du 24/06/1999 au 25/03/2019En vigueur du 24 juin 1999 au 25 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R981-9

Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.