Code du travail

En vigueur du 31/12/2000 au 17/08/2004En vigueur du 31 décembre 2000 au 17 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R232-7-2

Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Voies de circulation intérieure

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Escaliers et entrepôts

Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.

Espaces exterieurs :

Zones et voies de circulation extérieures

Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.

Espaces exterieurs :

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.