Code du travail

En vigueur du 26/10/1958 au 22/06/2000En vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L351-26

Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 80 JORF 21 décembre 1993

Il est institué auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi.

Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.

Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes.