Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R5134-21

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les agences locales de Pôle emploi ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.