Code du travail

En vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R742-6

Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 octobre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 - art. 22 (V)

La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :

Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.

Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.