Code du travail

En vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022En vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L1255-6

Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

Création ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.