Code du travail

En vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6331-21

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.