Code du travail

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6331-38

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

Le taux de cotisation est fixé comme suit :

1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins onze salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.