Code du travail

En vigueur du 30/04/2002 au 21/02/2003En vigueur du 30 avril 2002 au 21 février 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-8

Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.

Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.

Ces ordres du jour doivent notamment comporter :

L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;

L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;

L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;

Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;

L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.

Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.